21.0.2. Lorsque le taux général du salaire minimum visé par l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) est haussé, les niveaux annuels maximaux de revenus prévus au paragraphe 1° de l’article 18 et à l’article 20 ainsi que les revenus prévus à l’article 21 sont augmentés du pourcentage correspondant à celui de la hausse du taux général du salaire minimum. Cette augmentation a effet le trentième jour qui suit celui de la hausse effective du taux général du salaire minimum.
Les montants ainsi augmentés sont arrondis au dollar supérieur le plus près.
Le ministre de la Justice informe le public du résultat de l’augmentation en publiant à la Gazette officielle du Québec un avis présentant, sous forme de tableau, les seuils d’admissibilité financière ainsi augmentés et indiquant leur date de prise d’effet. Il peut également, s’il le juge approprié, diffuser cette information par tout autre moyen.